Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.Aux fins de l’objectif de l’article 992, les plans d’implantation et d’intégration architecturale doivent :
harmoniser le traitement architectural d’une façade d’un bâtiment accessoire avec celui des bâtiments voisins;
harmoniser la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment accessoire avec ceux des bâtiments voisins;
minimiser le nombre de matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire;
harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire avec ceux des bâtiments voisins;
harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs d’un bâtiment accessoire;
prévoir un traitement architectural soigné de la forme, du revêtement et de la couleur des toitures d’un bâtiment accessoire;
intégrer les équipements comme un système de climatisation ou de ventilation et la mécanique du bâtiment qui se trouvent sur un toit ou en façade, à l’architecture du bâtiment accessoire qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran formé des mêmes matériaux que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment accessoire;
harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement extérieur d’une construction accessoire entre elles et avec celles des constructions voisines;
limiter l’utilisation de tôle comme matériau de revêtement extérieur;
10°minimiser l’impact visuel sur la surface asphaltée ou autrement pavée d’une aire de stationnement extérieure en aménageant des îlots de végétation;
11°minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager;
12°conserver les massifs d’arbres et d’arbustes qui sont agencés ou qui représentent des espèces variées;
13°conserver les arbres matures et en santé;
14°intégrer, à l’aménagement paysager, des éléments tels que des végétaux rares, des arbres matures, des rochers, des ruisseaux, des ruisselets;
15°harmoniser la modification de la topographie d’un terrain avec la topographie des terrains voisins;
16°lorsque le lot concerné par un objet visé à l’article 945 est situé à l’intérieur du périmètre urbain, en outre des paragraphes 1° à 15°, les plans d’implantation et d’intégration architecturale doivent :
a)dissimuler les équipements tels qu’un transformateur, un compteur d’eau, d’électricité ou de gaz, un contenant de matières résiduelles, une thermopompe ou un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que ceux du bâtiment que ces équipements desservent;
b)intégrer les clôtures et les murets à l’aménagement paysager;
c)prévoir, autour d’une aire de stationnement extérieure, un aménagement paysager composé d’éléments tels que des talus, des arbres ou des arbustes;
d)prévoir un aménagement paysager de qualité;
e)minimiser l’impact visuel sur une aire de chargement ou de déchargement par un aménagement paysager.